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Quid des demandeurs de protection internationale bénéficiaires d'un statut en Grèce? 

22 avr. 2024

🙋‍♂️ Mon client a introduit une demande de protection internationale en Belgique après avoir obtenu préalablement le statut de réfugié en Grèce .

💉 ⛑ Mon client a produit des éléments ( vulnérabilité psychologique & médicale notamment) à l'appui de sa demande de protection internationale pour renverser la présomption selon laquelle ses droits fondamentaux en tant que bénéficiaire d'une protection internationale sont respectés en Grèce.


📄 Par ailleurs, le titre de séjour grec a expiré.


📢Le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides a pris une décision d'irrecevabilité sur base de l'article 57/6 §3, alinéa premier, 3°, de la loi du 15.12.1980.


🏛 Un recours est introduit contre cette décision.


⚖Par un arrêt du 22.04.2024 , le Conseil du Contentieux des étrangers annule la décision et renvoie le dossier au CGRA en indiquant notamment:


👨‍⚖️ "(...) En plus des difficultés auxquelles le requérant pourrait faire face dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour, le Conseil estime que les éléments psychologiques et médicaux apportés par le requérant dans la présente affaire lui confèrent une vulnérabilité accrue. Or, au vu de l'expérience personnelle que le requérant décrit avoir vécue en Grèce - le Conseil estimant que ses déclarations, étayées par plusieurs documents, permettent de tenir ce vécu pour établi-, et compte tenu du contexte prévalant actuellement dans ce pays pour les bénéficiaires d'une protection internationale- particulièrement pour les personnes qui ne disposent plus d'un titre de séjour valide comme ne l'espèce- le Conseil estime que le requérant peut se prévaloir de circonstances exceptionnelle qui lui sont propres et qui impliquent qu'il est raisonnable de penser que le requérant se trouverait, en raison de sa vulnérabilité particulière, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou le mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, emportant la violation de l'article 3 de la CEDH et de l'article 4 de la Charte."

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