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Annulation de la décision de prorogation du délai de transfert Dublin

9 mars 2023

⚖ Par un arrêt du 09.03.2023, le Conseil du Contentieux des étrangers annule une décision de prorogation du délai de transfert Dublin, prise par l'Office des étrangers.

📌 Dans ce dossier, l'Office des étrangers estime que l'Espagne est le pays responsable de la demande de protection internationale de mon client.


🏥 Mon client craint d’être renvoyée vers le territoire espagnol en raison de sa vulnérabilité et de l’absence de prise en charge par les autorités espagnoles.


🔄 Les autorités belges ont adressé une demande de reprise à l’Espagne.

Les autorités espagnoles n’ont jamais marqué leur accord quant à la prise en charge de mon client.


📊 En application de l’article 22.7 du Règlement 604/2013, les autorités espagnoles sont ainsi tacitement compétentes pour prendre en charge la demande d’asile de mon client.


🔙 Ainsi, mon client s'est vu notifier une annexe 26 quater soit une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire.


📰 L'article 29 du Règlement 604/2013 précise : "Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite."


🏃🏻‍♂️ Dans un second temps, l'Office des étrangers va donc prendre une décision de prorogation du délai de transfert (18 mois) en estimant que mon client est "en fuite".


🏘 L'Office des étrangers justifie le risque de fuite de mon client sur base de l'absence de celui-ci à deux contrôles de résidence effectués le même jour par les services de police ( à un très bref intervalle).


👩🏻‍⚖️ Le Conseil du Contentieux des étrangers annule donc cette décision en indiquant notamment: "le Conseil ne peut que constater ne pas être en mesure de procéder à la vérification des allégations formulées en termes de recours, et que rien ne permet, par ailleurs, de considérer que de telles affirmations seraient manifestement inexactes. "


Par conséquent, la Belgique est responsable de la demande de protection internationale de mon client.

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